Règlement de l'arbitrage

ARTICLE 1 : ADHÉSION AU RÈGLEMENT

Le Centre Interprofessionnel de Médiation et d'Arbitrage (CIMA) est saisi soit par une demande d'arbitrage formulée en vertu d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause compromissoire contenant désignation du Centre, soit par la désignation du Centre par un Tribunal.

Dans tous les cas, la saisine du CIMA emporte application à l'arbitrage des dispositions du présent règlement.

ARTICLE 2 : CONFIDENTIALITÉ

Les parties, les arbitres, les membres et personnel du CIMA sont tenus à une obligation de confidentialité tant sur l'existence que sur le déroulement et l'issue de la procédure arbitrale organisée sous l'égide du CIMA.

ARTICLE 3 : DEMANDE D'ARBITRAGE

Le CIMA est saisi par une demande d'arbitrage:

* La partie qui recourt à l'arbitrage notifie sa demande aux défendeurs.

    Cette demande contient :

    - l'identité complète des parties,
    - l'objet sommaire du litige,
    - l'exposé simplifié des prétentions et demandes présentées,
    - l'indication des pièces principales fondant les prétentions et demandes,
    - la proposition d'un arbitre unique ou, lorsque les parties sont convenues de trois arbitres, l'indication de celui que le demandeur
       propose de désigner.

* La partie qui recourt à l'arbitrage adresse au CIMA copie de cette demande et la justification de sa notification.

ARTICLE 4 : RÉPONSE A LA DEMANDE

Le défendeur notifie sa réponse au demandeur dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

* Cette réponse contient :

    - l'exposé simplifié des moyens de défense, y compris ceux relatifs à toute contestation relative à la convention d'arbitrage,
    - l'exposé simplifié des demandes reconventionnelles,
    - la proposition d'un arbitre unique ou lorsque les parties sont convenues de trois arbitres, l'indication de celui que le défendeur
       propose de désigner.

* Copie de la réponse est communiquée au CIMA.

ARTICLE 5 : CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL - NOMBRE D'ARBITRES

Sauf si les parties en ont convenu autrement, le CIMA décide de soumettre l'arbitrage à un arbitre unique ou à un tribunal arbitral composé au moins de 3 arbitres.

ARTICLE 6 : NOMINATION DES ARBITRES

La nomination de l'arbitre unique ou des membres du Tribunal arbitral est effectuée par le CIMA, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis.

ARTICLE 7 : INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES ARBITRES

Les arbitres doivent être impartiaux et indépendants des parties.

Tout arbitre pressenti par une partie ou par le CIMA remet à ce dernier, lors de l'acceptation de ses fonctions, une déclaration d'indépendance. Cette déclaration doit signaler toute circonstance qui pourrait être de nature, à l'égard des parties, à affecter cette indépendance. En cours d'instance arbitrale, tout arbitre doit informer sans délai les parties et le CIMA si les circonstances remettent en cause cette déclaration d'indépendance.

Le ou les arbitres concernés ne peuvent être confirmés ou maintenus dans leurs fonctions qu'après décision du CIMA et avec l'accord de toutes les parties.

ARTICLE 8 : RÉCUSATION

Les arbitres peuvent être récusés par les parties en raison d'une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation.

La partie qui entend récuser un arbitre doit adresser au CIMA une demande motivée dans le mois de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette circonstance.

Le CIMA se prononce sur cette demande de manière souveraine.

La procédure arbitrale est suspendue pendant l'instruction.

ARTICLE 9 : MISSION ARBITRALE

L'arbitre qui accepte sa mission s'engage à l'accomplir jusqu'à son terme.

En cas d'empêchement, notamment par défaillance, décès ou récusation, il est pourvu à son remplacement de la même façon que lors de sa désignation, le délai d'arbitrage se trouvant suspendu jusqu'à la désignation d'un nouvel arbitre accepté par lui.

La procédure est reprise dans l'état où elle se trouvait avant la nouvelle désignation.

ARTICLE 10 : PROVISION D'ARBITRAGE

Le CIMA fixe le montant de la provision pour frais d'arbitrage (frais administratifs et honoraires du ou des arbitres) et éventuellement des provisions complémentaires, en fonction du montant des demandes principales et reconventionnelles, sur les informations fournies par les parties.

Les provisions sont versées par parts égales par chaque partie, sauf convention contraire.

Le CIMA fixe les dates et modalités de règlement des provisions.

Si l'une des parties ne verse pas la provision qui lui est demandée, le CIMA prend les mesures adaptées aux circonstances y compris en suspendant le délai d'arbitrage.

Avant que la sentence ne soit rendue, le CIMA arrête le montant définitif des frais et honoraires de l'arbitrage et communique ce montant au Tribunal afin que celui-ci liquide les frais et honoraires d'arbitrage et détermine la partie qui doit en supporter la charge et, en cas de partage, la proportion dans laquelle chaque partie doit y contribuer.

ARTICLE 11 : PROCÉDURE

Lorsque le Tribunal est constitué, le CIMA adresse à chacun de ses membres une copie des documents reçus et visés aux ARTICLES 3 et 4.

Le Tribunal arbitral organise alors la procédure, sous la forme qu'il juge appropriée, en fonction de la nature de l'affaire et des éventuelles stipulations du contrat d'arbitrage.

Le Tribunal arbitral peut d'office ou à la demande d'une ou des parties prendre toute mesure provisoire et/ou conservatoire qu'il jugerait utile.

ARTICLE 12 : MÉMOIRES ET PIÈCES

Tout mémoire, dossier, correspondance et pièces, documents de tout ordre doit faire l'objet d'une communication simultanée à chacun des Conseils des parties et à chacun des membres du Tribunal.

ARTICLE 13 : ORDONNANCE DE PROCÉDURE

Le Tribunal arbitral ou son Président s'il a été autorisé à le faire par les autres arbitres, peut régler par ordonnance tout problème de procédure. Les ordonnances de procédure ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION

Les notifications sont valablement faites à l'adresse indiquée par les parties, ou sur leur demande, à leur représentant. Tout changement d'adresse doit être notifié au CIMA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 15 : SENTENCES

La sentence doit être motivée et doit obligatoirement contenir le nom des arbitres, la date de la sentence, et la signature des arbitres. Avant la signature de la sentence, le Tribunal doit en soumettre le projet au CIMA qui, tout en respectant la liberté de décision du Tribunal, peut appeler son attention sur toute question relative au litige et/ou à la sentence.

La sentence est réputée rendue au jour de sa signature. Elle est ensuite transmise à chacune des parties à l'initiative du Tribunal lui-même.

En acceptant de soumettre leur litige à l'arbitrage du CIMA, les parties s'engagent à exécuter la sentence sans délai. Cependant, en cas de refus de l'une des parties, l'exécution de la sentence a lieu à l'initiative des parties.

La sentence est confidentielle. Elle ne peut être publiée qu'avec l'accord de toutes les parties à la procédure et du Tribunal arbitral.


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